"Depuis sa mise en examen, Tony M reste silencieux devant le juge. Son avocat commis d’office Me S. C., décrit un "taiseux". "Je sais aussi bien mentir que toi" lui a lancé son client qui refuse toujours d’être défendu".
"Je sais aussi bien mentir que toi"
Comment un avocat, même commis d'office peut laisser dire cela dans la presse ou les médias?
Qui a raconté cela? Cela s"appelle un coup de couteau dans le dos du "présumé innocent" et il faudrait rappeler aux avocats que leur code de déontologie leur interdit de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à leur client ! Raz le bol de lire des choses pareilles dans la presse godillot ! Quel journaliste sérieux peut laisser publier une pareille horreur qui fait honte à la justice, honte à la profession d'avocat, honte à la notion de défense.
Rien qu'à cause de cela, de ce "détail", je ne veux plus être saoulé par la désinformation "officielle" dont on nous gave du matin au soir sur tous les médias. Votre propagande frelatée gardez la pour vous !"Je sais aussi bien mentir que toi"
Comment un avocat, même commis d'office peut laisser dire cela dans la presse ou les médias?
Qui a raconté cela? Cela s"appelle un coup de couteau dans le dos du "présumé innocent" et il faudrait rappeler aux avocats que leur code de déontologie leur interdit de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à leur client ! Raz le bol de lire des choses pareilles dans la presse godillot ! Quel journaliste sérieux peut laisser publier une pareille horreur qui fait honte à la justice, honte à la profession d'avocat, honte à la notion de défense.
Déontologie des avocats
Article 3
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Article 4
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Article 5
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.