dimanche, juin 27, 2010

La corruption est généralisée en France. le simple fait pour les agents du fisc, de l'Urssaf, de la police, de la gendarmerie et autres administrations de recevoir des primes, avantages, dons, plans de carrière ou autres promesses, constitue à l'évidence une activité généralisée de corruption des services publics et un encouragement aux faux et usages de faux. On peut estimer que plus de 80% des procédures administratives ne sont que des faux dans un système qui accorde l'impunité aux faussaires.


Corruption

 

Les délits de corruption


Le droit pénal français reprend la distinction entre la corruption active et passive dans le secteur public.
  • Dans le secteur public :
La corruption active est « le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public :
- Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ». C’est également « le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte […] ou pour abuser de son influence […]. » (article L.433-1 du code pénal).
La corruption passive est le fait « d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
- Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
- Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. » (article L.432-11 du code pénal).
  • Dans le secteur privé :
Ces mêmes infractions sont également définies dans le secteur privé dans des termes équivalents. Le secteur privé y est défini négativement par opposition au secteur public, et positivement « dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale » (articles 445-1 et 445-2 du code pénal).

Les éléments constitutifs du délit

Les corruptions passive et active sont deux infractions distinctes qui permettent de poursuivre séparément les deux cas de corruption, mais aussi et surtout de ne pas lier la sanction du corrupteur à celle du corrompu (Cour de cassation, 30 juillet 1999, Bull. crim., n°168). Le délit de corruption est un délit formel, cela signifie qu’il est consommé même en l’absence d’exécution, ou de réalisation (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mars 1997. Ainsi la simple volonté frauduleuse suffit, lorsque des actes ont consommé l’infraction, comme la sollicitation de l’acte de corruption (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1995).
Ce délit de corruption nécessite donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
- L’élément matériel : une sollicitation d’un avantage quelconque ou son agrément (pour la coruption passive) ou l’offre d’un avantage (dans le cas de la corruption active). Il importe peu que cette contrepartie au pacte de corruption ait été effectivement reçue ou non.
- L’élément psychologique : une volonté de corrompre. Le délit « est déduit implicitement ». La jurisprudence française exige, pour qu’il y ait corruption, active ou passive, qu’il y ait un lien, dans l’esprit de l’auteur de l’infraction, entre l’avantage sollicité ou offert et l’acte attendu du corrompu. Ce lien est improprement appelé « pacte de corruption », alors qu’il ne suppose nullement un accord entre corrupteur et corrompu.
Le délit est alors instantanément consommé, et renouvelé à chaque fois qu’un acte de corruption a lieu, même sans produire d’effet.
Ainsi, en matière de marchés publics, le délit de corruption existe même lorsque la réglementation a été en définitive respectée. Comme dans le régime normal du délit de corruption, il n’est pas nécessaire que le corrupteur ait influé sur la procédure suivie, ou sur le choix de la personne désignée ; le délit est consommé dès que l’acte de corruption est émis, ou sollicité.

Les peines encourues

Les peines encourues pour la corruption active d’un fonctionnaire national, étranger ou des Communautés européennes pour corruption passive sont de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article L.435-1 du code pénal). Les mêmes sanctions punissent la corruption passive (article L.435-2 du code pénal).
Les peines encourues pour la corruption privée, active et passive, sont de 5 ans et 75 000 euros (articles 445-1 et 445-2 du code pénal).

Une répression étendue quant aux personnes concernées

Ainsi que mentionné lors des définitions, les cas de corruption peuvent être regroupés en deux catégories selon que les acteurs sont publics ou privés.
Il existe un certain nombre d’infractions spécifiques concernant la corruption publique, ainsi qu’une infraction générale (article 433-1 du code pénal). Un article du code pénal est plus spécifiquement consacré à la corruption des magistrats et aux autres personnes siégeant dans des formations juridictionnelles (article 434-9 du code pénal). Le chapitre V du code pénal « des atteintes à l’administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques » est consacré à la corruption des fonctionnaires communautaires. Il correspond à la transposition de conventions européennes.
Il n’existe plus de distinction entre la qualité de l’agent public, selon qu’il exerce ou non pour le compte d’un Etat étranger à l’Union européenne (articles 435-1 et 435-3 du code pénal). Depuis l’adoption de la loi du 10 octobre 2007, tout agent public peut être inquiété en cas de délit de corruption passive. L’adaptation de la législation française sur ce point, fait suite aux ratifications de la convention des Nations unies contre la corruption, de celle de l’OCDE et de celles du Conseil de l’Europe (pénale et civile). Si ces conventions ne prévoient que la corruption active, les conventions européennes prennent en compte le délit de corruption de fonctionnaires communautaires, qu’elle soit active et passive.
Cependant la loi du 10 octobre 2007 a maintenu l’inculpation de corruption active pour toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un Etat non-membre de l’Union européenne ou au sein d’une organisation internationale publique (articles 435-3 et 435-4 du code pénal), cependant que le trafic d’influence, organisé en vu d’influencer une prise de décision d’un agent public étranger n’est pas incriminé. La poursuite du délit de corruption passive n’est possible qu’à la demande du ministère public sauf, lorsque la personne incriminée exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne (article 435-6 du code pénal). Les conditions sont alors les mêmes que pour le délit de corruption.
L’incrimination de la corruption de fonctionnaires publics étrangers (autres que ceux des Etats membres de l’Union européenne) permet de s’affranchir des conditions posées en droit commun quant à la compétence des juridictions françaises en cas de délit commis à l’étranger. Elle leur donne compétence même lorsque les actes de corruption ont été entièrement commis à l’étranger. Les articles 689 et suivants du code de procédure pénale donnent ainsi compétence universelle des tribunaux français en ce qui concerne la corruption de fonctionnaires communautaires ou d’un Etat membre de l’Union européenne.
La corruption privée est largement réprimée en France depuis une loi du 4 juillet 2005 (loi n° 2005-750) qui a transposé en droit français une décision cadre de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (article 445-1 du code pénal).
Avant cette loi, seule était réprimée la corruption des dirigeants ou salariés se trouvant dans une position de subordination hiérarchique, pour un acte commis à l’insu et sans l’autorisation de leur supérieur. Il s’agissait de l’article L.152-6 du code du travail aujourd’hui abrogé.
Les autres formes de corruption dans le secteur privé, bien que pouvant être appréhendées sous les qualifications d’abus de biens sociaux ou de confiance, recel, faux et usage de faux, ne pouvaient être réprimées sous la qualification de corruption. C’est par exemple le cas du dirigeant de société qui se laisse corrompre au profit d’un tiers mais au détriment de la personne morale qu’il administre.
La portée de la transposition en droit interne de la décision cadre est donc double. D’une part, elle élargit le champ d’application de la corruption privée au-delà de la relation employeur-salarié. Il concerne à présent les faits de corruption d’un dirigeant non salarié, ou les faits de corruption commis dans les relations entre associés, par exemple entre un avocat et son client, entre un consultant et une entreprise privée pour le compte de laquelle ils exécutent une prestation. D’autre part, la transposition en droit interne de la décision-cadre permet d’inclure les personnes morales dans le champ de la répression (ce qui était impossible sur la base de l’article L. 152-6 du code du travail).